Au vu de ce qui précède, il faut examiner en premier lieu si l’opposition de la plaignante du 6 avril 2012 a des effets juridiques. b) Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition (art. 75 al. 1 LP).