b) La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai commence à courir le lendemain de la communication de cette dernière (art. 142 al. 1 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 31 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). Lorsque la question doit être examinée d’office, comme c’est le cas en l’espèce (cf. M. DIETH in Hunkeler Daniel (édit.