les époux A.________ et B.________ contestent au surplus être les débiteurs du montant poursuivi ; ils ont encore produit, à l’appui de leur courrier, une copie du commandement de payer n° iii, portant la mention « opposition totale 3/4/12 » ainsi que leurs deux signatures manuscrites. Par décision du 9 juillet 2012, le Président a déclaré la requête de mainlevée du 31 janvier 2012 irrecevable. Cette décision mentionne les oppositions faites par A.________ et B.________ les 24 (recte : 18) janvier et 3 (recte : 6) avril 2012.