{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2012-182_2013-03-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2012_182_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129457f64fe475865397530abd8fd1149aaa08dd444bba58a39e7d705a0f4ce82ca6a74f48e00b7a4def242cad30ae750&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129457f64fe475865397530abd8fd1149aaa08dd444bba58a39e7d705a0f4ce82ca6a74f48e00b7a4def242cad30ae750&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2012_182", "Checksum": "74f6fb2f4f94eafb52102a87e406121c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2012 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.03.2013 105 2012 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.03.2013 105 2012 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:38", "Checksum": "78a43b4a835e2cf3902882890c7ce536", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.03.2013 105 2012 182\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)\n\n a) La procédure en réalisation du gage est réglée aux art. 154 ss LP. Le créancier\npeut requérir la réalisation d’un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard\naprès la notification du commandement de payer, dès lors que ce dernier ne fait pas (ou\nplus) l’objet d’une opposition (art. 154 al. 1 LP). L’office des poursuites informe dans les\ntrois jours le débiteur de la réquisition de réalisation (art. 155 al. 2 LP).\n\nLe délai de l’art. 155 al. 2 LP est un délai d’ordre, dont le but est en particulier de\npermettre au débiteur de sauvegarder ses droits (CR LP-FOËX, art. 155 N 6 et 8).\nConcrètement, cela signifie que le débiteur peut, à certaines conditions, requérir le sursis\nà la réalisation du gage (art. 123 LP, applicable par le renvoi de l’art. 156 al. 1 LP ;\nGILLIÉRON, Commentaire, art. 155 N 48 ; s’agissant des conditions de l’art. 123 al. 1\nLP, cf. infra, consid. 3c).\n\nLorsque l’office des poursuites n’informe pas le débiteur de la réquisition de vente, celuici peut en principe faire annuler la réalisation subséquente (cf. arrêt 5A_25/2011 du 18\navril 2011, consid. 2.1 non publié dans l’ATF 137 III 235), dans la mesure où il est privé\nde sa possibilité de sauvegarder ses intérêts (cf. BK-KÄNZIG/BERNHEIM, Bâle 2010, art.\n155 N 33 ; ATF 96 III 124, consid. 1, dans lequel le Tribunal fédéral a dit que le débiteur\nne peut pas se prévaloir de la violation de l’art. 155 al. 2 LP pour s'opposer à la\n-7-\n\nréalisation du gage lorsqu'il a eu connaissance de la réquisition de vente suffisamment\ntôt pour sauvegarder ses intérêts) ; le débiteur doit en outre déposer une plainte dans\nl’année suivant la réalisation forcée (GILLIÉRON, Commentaire, art. 155 N 50).\n\nb) En l’espèce, aucune opposition n’étant venue bloquer la poursuite n° iii (cf. infra,\nconsid. 2), il pouvait être procédé à la réalisation du gage en application des dispositions\nsusmentionnées et notamment de l’art. 155 al. 2 LP.\n\nL’OP Sarine a admis à cet égard avoir omis d’informer les plaignants de la réquisition de\nvente du 31 août 2012 ; les plaignants ont en outre réagi dans l’année suivant la\nréalisation du gage ici querellée. Seule doit dès lors être examinée ici la question de\nsavoir si les plaignants ont été privés de la faculté de sauvegarder leurs intérêts en\nraison de l’omission précitée. En d’autres termes, il faut examiner si les plaignants\nauraient pu requérir le sursis à la réalisation s’ils avaient été avisés de la réquisition de\nvente.\n\nc) En vertu de l’art. 123 al. 1 LP, le débiteur, s’il rend vraisemblable qu’il peut\ns’acquitter de sa dette par acomptes et s’engage à verser à l’office des poursuites des\nacomptes réguliers et appropriés, peut requérir du préposé qu’il renvoie la réalisation ;\nsauf exceptions non réalisées en l’espèce le renvoi est de douze mois au plus.\n\nL’art. 123 al. 1 LP est une faveur que la loi fait au débiteur qui entend s’acquitter de sa\ndette, mais qui ne peut le faire que partiellement (BSK SchKG II-SUTER, Bâle 2010, art.\n123, N 1) ; le but de cette disposition est de concilier autant que possible les intérêts du\npoursuivant et du poursuivi (GILLIÉRON, Commentaire, art. 123 N 7). La jurisprudence\nrécente du Tribunal fédéral relative à l’art. 123 al. 1 LP fait mention d’un cas où la\ndébitrice mise au bénéfice du sursis a ainsi pu garder en sa possession son véhicule\npersonnel ainsi qu’un téléfax (arrêt 5A_598/2007 du 18 décembre 2007, concernant la\nrévocation du sursis).\n\nLa situation est différente dans le cas d’une garantie locative constituée en espèces non\nindividualisées. En effet, cette garantie est une créance à l’égard de la banque tendant à\nla remise d’une somme équivalente aux espèces déposées (A. BRACONI, L’exécution\nforcée des créances pécuniaires et prestation de sûretés en matière de bail in\nBohnet/Wessner (édit.), 16e Séminaire de droit du bail, Neuchâtel, 2010, p. 129). La\nréalisation de ce gage n’est dès lors pas effectuée, comme c’est le cas en règle générale,\npar une vente aux enchères ou de gré à gré (cf. art. 125 ss LP, applicables par le renvoi\nde l’art. 156 al. 1 LP), mais par le simple versement du montant de la garantie locative\npar la banque à l’office des poursuites. Le sursis de l’art. 123 al. 1 LP, qui n’a pas pour\nbut de retarder le paiement du débiteur lorsque des espèces sont immédiatement\ndisponibles, n’est pas applicable dans un tel cas.\n\nd) Partant, la plaignante, même si elle avait été avisée par l’OP Sarine de la\nréquisition de vente du 31 août 2012, ne pouvait pas requérir le sursis à la réalisation ici\nlitigieuse. L’omission par l’OP Sarine de l’aviser est ainsi sans incidence sur sa situation\njuridique et sur celle du plaignant. Il découle de là que le gage a été valablement réalisé.\n\n4. En conclusion, la plainte doit être rejetée.\n\nLa plaignante, poursuivie succombante, conserve toutefois la faculté d’actionner la\ncréancière en répétition de l’indu, conformément à l’art. 86 LP.\n-8-\n\n5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2\nlet. a et 62 al. 2 OELP).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix\njours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours\nsont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 1er mars 2013/lcl\n\n"}