{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2012-182_2013-03-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2012_182_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129457f64fe475865397530abd8fd1149aaa08dd444bba58a39e7d705a0f4ce82ca6a74f48e00b7a4def242cad30ae750&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129457f64fe475865397530abd8fd1149aaa08dd444bba58a39e7d705a0f4ce82ca6a74f48e00b7a4def242cad30ae750&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2012_182", "Checksum": "74f6fb2f4f94eafb52102a87e406121c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2012 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.03.2013 105 2012 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.03.2013 105 2012 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:38", "Checksum": "78a43b4a835e2cf3902882890c7ce536", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.03.2013 105 2012 182\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)\n\n b) Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par\nécrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer\nou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer\n(art. 74 al. 1 LP). Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition (art. 75 al. 1 LP).\n\nc) Les plaignants soutiennent s’être valablement opposés au commandement de\npayer n° iii par lettre du 6 avril 2012 ; or cette écriture n’est pas adressée à l’autorité\ncompétente dans la procédure de poursuite précitée – soit l’OP Sarine -, mais au\nPrésident, compétent pour la seule mainlevée dans la poursuite n° hhh, procédure\nindépendante de celle ici en cause (cf. P.-R. GILLIÉRON, Commentaire, art. 70 N 20). Il ne\nressort en outre pas de la lettre du 6 avril 2012 que celle-ci est une déclaration\nd’opposition, les plaignants demandant seulement au Président de « prendre note » de\nleur opposition. Dès lors que l’opposition ici litigieuse devait être déclarée à une autre\nautorité et dans une autre procédure, il est soutenable de considérer que la lettre du 6\navril 2012 pouvait être comprise par le Président comme lui étant adressée pour son\ninformation à titre de pièce justificative ; il pouvait donc partir de l’idée que la déclaration\nd’opposition avait été dûment communiquée à l’OP Sarine, autorité compétente figurant\nexpressément sur le commandement de payer.\n\nCette question est cependant sans influence sur le sort de la cause, l’opposition du 6 avril\n2012 étant inopérante pour d’autres motifs développés ci-après.\n\nd) L’opposition ici litigieuse est parvenue au Président le 10 avril 2012, soit dans les\ndix jours suivant la notification du commandement de payer n° iii, effectuée le 3 avril\n2012. L’OP Sarine, n’a cependant eu connaissance de l’opposition précitée que le 21\njanvier 2013.\n\nLe délai de l’art. 74 al. 1 LP ne serait ainsi respecté que dans l’optique où l’opposition\npouvait être valablement remise au Président, ce qu’il convient maintenant d’examiner.\n\ne) En vertu de l’art. 32 al. 2 LP, un délai est observé lorsqu’un office des poursuites\nou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile ; celui-ci transmet la\ncommunication sans retard à l’office compétent. Cet article a été modifié lors de l’entrée\nen vigueur de la loi fédérale sur le code de procédure civile (CPC), le 1er janvier 2011.\n\nDans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 32 al. 2 LP avait\nune formulation plus large et s’appliquait à toute « autorité incompétente ». La\njurisprudence et la doctrine en ont déduit que l’ancien art. 32 al. 2 LP s’appliquait à\ntoutes les autorités de poursuite (voire d’autres autorités étatiques ; cf. ATF 130 III 515,\nconsid. 4), pour autant que celles-ci se trouvent dans un rapport de fait et de lieu avec\nl’autorité compétente (CR LP-ERARD, Bâle 2005, art. 32 N 12 et 16). La question de\nl’applicabilité de cet article aux tribunaux, lorsque ces derniers agissent en tant\nqu’autorités de poursuite (cf. à cet égard P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dette, faillite et\nconcordat, 4e éd., Bâle 2005, p. 54, N 307 in fine), n’a pas été tranchée.\n-6-\n\nCette question ne se pose toutefois plus, le nouvel art. 32 al. 2 LP mentionnant les seuls\noffices des poursuites et des faillites. Le Message relatif au code de procédure civile\nsuisse précise à cet égard que l’art. 32 al. 2 LP « ne concerne plus les tribunaux », mais\nles offices précités ainsi que les organes particuliers de l’exécution (FF 2006 6841\n(6921)). Cette position est partagée par la doctrine relative au nouvel art. 32 al. 2 LP\n(KREN KOSTKIEWICZ/WALDER, SchKG-Kommentar, Zurich 2012, art. 32 N 5 et 6).\n\nLa teneur actuelle de l’art. 32 al. 2 LP est claire et il semble donc douteux d’étendre le\nchamp d’application de cette disposition aux autorités d’exécution qui n’y sont pas\nmentionnées ; cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce, dès lors cet\narticle ne s’applique manifestement pas aux autorités judiciaires.\n\nIl ressort de ce qui précède que la remise de l’opposition du 6 avril 2012 au Président,\nnon soumis à l’art. 32 al. 2 LP, est inopérante ; le Président n’avait au surplus aucune\nobligation de transmettre cette opposition à l’OP Sarine.\n\nL’opposition n’a ainsi pas été valablement formée contre le commandement de payer\nn° iii ; il aurait fallu pour ce faire que la plaignante adresse son opposition en temps utile\nà l’OP Sarine, conformément aux indications figurant sur le commandement de payer\nprécité. Le cas échéant, la plaignante aurait alors pu présenter, devant un juge, les\narguments sous-entendus dans sa plainte, soit dans le cadre d’une action en constatation\nde la créance ou du droit de gage intentée par la créancière pour obtenir la levée de\nl’opposition (art. 153a al. 1 LP), soit en ouvrant action en libération de dette contre la\ncréancière en cas de mainlevée de l’opposition (art. 83 al. 2 LP). Ne s’étant cependant\npas valablement opposée au commandement de payer ici en cause, la plaignante a perdu\nces facultés et supporte le risque de la non-transmission à l’OP Sarine.\n\nIl s’ensuit que l’OP Sarine devait, dans ce cas, donner suite à la réquisition de vente du\ngage mobilier (cf. ATF 98 Ia 491, consid. 6b).\n\n3. Les plaignants reprochent encore à l’OP Sarine de ne pas les avoir informés avant\nde procéder à la réalisation de la garantie locative.\n\n"}