{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2012-182_2013-03-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2012_182_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129457f64fe475865397530abd8fd1149aaa08dd444bba58a39e7d705a0f4ce82ca6a74f48e00b7a4def242cad30ae750&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129457f64fe475865397530abd8fd1149aaa08dd444bba58a39e7d705a0f4ce82ca6a74f48e00b7a4def242cad30ae750&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2012_182", "Checksum": "74f6fb2f4f94eafb52102a87e406121c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2012 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.03.2013 105 2012 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.03.2013 105 2012 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:38", "Checksum": "78a43b4a835e2cf3902882890c7ce536", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.03.2013 105 2012 182\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)\n\nF. Par courrier du 8 janvier 2013, le Président a transmis la lettre susmentionnée des\népoux A.________ et B.________ du 19 décembre 2012 à la Chambre de céans,\nindiquant qu’il pourrait possiblement s’agir d’une plainte. La Chambre l’a communiqué à\nl’OP Sarine pour solliciter ses observations.\n\nG. Par courrier à l’OP Sarine du 14 janvier 2013, les époux A.________ et B.________\nont maintenu s’être valablement opposés au commandement de payer ici en cause ; ils\nont notamment produit à cette occasion leur courrier au Président du 6 avril 2012 ainsi\nque la décision de ce dernier du 9 juillet 2012. Le courrier précité a été réceptionné par\nl’OP Sarine le 21 janvier 2013.\n\nH. Dans ses observations du 21 janvier 2013, l’OP Sarine indique avoir reçu en retour,\nle 15 mai 2012, le commandement de payer n° iii, valablement notifié le 3 avril 2012,\nsans opposition ; il soutient en effet que l’opposition de B.________ au commandement\nde payer n° hhh, notifié à son époux le 18 janvier 2012, était sans effet juridique dans la\npoursuite n° iii ; il rappelle également que l’agent notificateur aux USA n’avait pris note\nd’aucune opposition, contrairement à ce qui avait été le cas lors de la notification précitée\ndu 18 janvier 2012. L’OP Sarine affirme n’avoir eu connaissance de l’opposition du 6 avril\n2012 des époux A.________ et B.________ et de la décision du Président du 9 juillet\n2012, qui fait mention de celle-là, qu’à la réception du courrier précité du 14 janvier\n2013, soit le 21 janvier 2013. Vu la confusion des faits, l’OP Sarine déclare s’en remettre\nà la justice.\n\nH. A l’invitation de la Chambre de céans, le Président lui a fait parvenir le dossier de la\nmainlevée dans la poursuite n° hhh par courrier du 31 janvier 2013.\n-4-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à\nl’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît\npas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est\nune décision ou une mesure de l'office des poursuite et de faillite, soit un acte de\npoursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation\ndu droit de l'exécution forcée (P.-R. GILLIÉRON in Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite et la faillite, Lausanne 1999, art. 17 LP N 9-11).\n\nDans leur lettre du 19 décembre 2012, les époux A.________ et B.________ reprochent\nà l’OP Sarine d’avoir réalisé la garantie locative malgré leurs oppositions aux deux\ncommandements de payer susmentionnés, en particulier celui ici litigieux notifié le 4 avril\n2012 à B.________ dans la poursuite n° iii, ceci sans tenir compte de leurs arguments ;\nils se plaignent également de n’avoir pas été informés de la réalisation du gage et\nprennent des conclusions tendant notamment à l’annulation de la mesure précitée.\n\nCette lettre est donc manifestement une plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP.\n\nb) La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant\na eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai commence à courir le\nlendemain de la communication de cette dernière (art. 142 al. 1 CPC, applicable par le\nrenvoi de l’art. 31 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date\nincombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124\nV 402 consid. 2a). Lorsque la question doit être examinée d’office, comme c’est le cas en\nl’espèce (cf. M. DIETH in Hunkeler Daniel (édit.), Kurzkommentar SchKG, Bâle 2009, art.\n17 N 28), c’est à l’autorité d’établir, le cas échéant, que l’acte n’a pas été déposé en\ntemps utile (concernant le délai de recours de l’art. 18 al. 1 LP : arrêt 7B_21/2003 du 9\navril 2003, consid. 3.2.1 ; ATF 114 III 51 consid. 3 et 5 ; GILLIÉRON, Commentaire, art.\n18 N 51).\n\nEn l’espèce, l’OP Sarine a admis n’avoir pas informé les plaignants de la réalisation du\ngage ici en cause ; en l’absence d’autres éléments, il est impossible de déterminer quand\nles plaignants ont eu connaissance de cette mesure. Partant, en l’absence de la preuve\ndu contraire, la plainte est réputée déposée en temps utile.\n\nc) Motivée et dotée de conclusions, la plainte est en outre recevable.\n\nd) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des\ndispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas\nparties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité\nindépendamment de toute plainte. La nullité doit être constatée en tout temps (ATF 129 I\n361 consid. 2).\n\n2. La nullité devant être constatée indépendamment de toute plainte, il sied\nd’examiner en premier lieu si la mesure ici en cause, soit la réalisation du gage, est nulle.\nSeules entrent en ligne de compte à cet égard les allégations selon lesquelles la\nplaignante se serait valablement opposée au commandement de payer n° iii.\n-5-\n\na) La continuation de la poursuite malgré l’existence d’une opposition (encore)\nvalide est nulle (ATF 130 III 396 consid. 1.1 ; arrêt 5A_859/2011 du 21 mai 2012,\nconsid. 3.2). Il en va de même pour tous les actes de poursuite subséquents (CR LP-\nERARD, Bâle 2005, art. 22 N 9).\n\nAu vu de ce qui précède, il faut examiner en premier lieu si l’opposition de la plaignante\ndu 6 avril 2012 a des effets juridiques.\n\n"}