{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-03-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2012-182_2013-03-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2012_182_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129457f64fe475865397530abd8fd1149aaa08dd444bba58a39e7d705a0f4ce82ca6a74f48e00b7a4def242cad30ae750&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129457f64fe475865397530abd8fd1149aaa08dd444bba58a39e7d705a0f4ce82ca6a74f48e00b7a4def242cad30ae750&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2012_182", "Checksum": "74f6fb2f4f94eafb52102a87e406121c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2012 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.03.2013 105 2012 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.03.2013 105 2012 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:38", "Checksum": "78a43b4a835e2cf3902882890c7ce536", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.03.2013 105 2012 182\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151-158 SchKG)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n105 2012-182\n\nArrêt du 1er mars 2013\n\nCHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCOMPOSITION Présidente : Catherine Overney\nJuges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti\nGreffier : Lorenz Cloux\n\nPARTIES A.________, plaignant\n\nB.________, plaignante\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nOBJET Poursuite en réalisation du gage (art. 151 à 158 LP)\n\nPlainte du 19 décembre 2012\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 5 décembre 2011, C.________ SA (ci-après : la créancière), représentée par la\nsociété D.________ SA, a introduit auprès de l’ Office des poursuites de la Sarine (ciaprès : l’OP Sarine) une réquisition de poursuite en réalisation du gage mobilier à\nl’encontre des époux A.________ et B.________, tous deux domiciliés à E.________\n(USA) ; elle y poursuit un montant de 6'163 francs correspondant à des prétentions\ndécoulant d’un contrat de bail ainsi qu’à des frais de contentieux par 200 francs, plus\nintérêt à 5% sur le tout dès le 1er janvier 2011 ; l’objet du gage est une garantie locative\nen espèces, déposée sur le compte n° fff auprès de la Banque G.________ dans le cadre\ndu contrat de bail précité.\n\nLe 7 décembre 2011, l’OP Sarine a établi deux commandements de payer n° hhh et iii,\ncomportant tous deux les indications usuelles quant à la possibilité de faire opposition\nauprès de cet office. Le premier a été notifié à A.________ par la voie diplomatique le 18\njanvier 2012 ; les époux A.________ et B.________ ont alors tous deux déclaré faire\nopposition totale. Le 31 janvier 2012, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition\nprécitée auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine (ci-après : le\nPrésident) ; cette requête a été notifiée aux époux A.________ et B.________ le 21\nfévrier 2012.\n\nLe 3 avril 2012, le second commandement de payer a été notifié à B.________.\n\nB. Suite aux deux notifications précitées, les époux A.________ et B.________ ont\nadressé au Président deux courriers des 28 février et 6 avril 2012 ; dans le premier\ncourrier, ils se sont opposés au prononcé de la mainlevée dans la poursuite n° hhh. Le\nsecond courrier, parvenu au Président le 10 avril 2011, a notamment la teneur suivante :\n« nous vous prions de bien vouloir noter notre opposition totale au, COMMANDEMENT DE\nPAYER, relatif à la poursuite numéro iii […] » ; les époux A.________ et B.________\ncontestent au surplus être les débiteurs du montant poursuivi ; ils ont encore produit, à\nl’appui de leur courrier, une copie du commandement de payer n° iii, portant la mention\n« opposition totale 3/4/12 » ainsi que leurs deux signatures manuscrites.\n\nPar décision du 9 juillet 2012, le Président a déclaré la requête de mainlevée du 31\njanvier 2012 irrecevable. Cette décision mentionne les oppositions faites par A.________\net B.________ les 24 (recte : 18) janvier et 3 (recte : 6) avril 2012.\n\nC. Comme l’opposition au commandement de payer n° iii n’avait pas été\ncommuniquée à l’OP Sarine, ce dernier a transmis à la créancière, le 22 mai 2012,\nl’exemplaire de cet acte qui lui était destiné, frappé du sceau « pas d’opposition ». Le 31\naoût 2012, la créancière a requis la continuation de la poursuite en question ; l’OP Sarine\na procédé, le 6 août 2012, à la réalisation de la garantie locative déposée auprès de la\nBCF. La somme de 3'906 fr. 25 a été transmise à l’OP Sarine le 20 août 2012 ; le même\njour, ce dernier a établi l’état de collocation et de distribution et procédé à la distribution\ndes deniers par 3'819 fr. 70 ; un certificat d’insuffisance de gage a été établi pour 3'070\nfrancs.\n\nL’OP Sarine n’a pas averti les époux A.________ et B.________ de ces mesures.\n-3-\n\nD. Par lettre du 19 décembre 2012 adressée au Président du Tribunal de la Sarine, les\népoux A.________ et B.________ ont reproché à l’OP Sarine d’avoir procédé à la\nréalisation du gage mobilier malgré leurs deux oppositions, selon eux jamais levées, et\nde ne les avoir pas informés de la continuation de la poursuite ; ils ont conclu à ce que le\nmontant de la garantie locative leur soit restitué et qu’il soit tenu compte de leurs\narguments lors de toute démarche ultérieure dans la procédure.\n\nE. Par courrier à l’OP Sarine, reçu par ce dernier le 28 décembre 2012, les époux\nA.________ et B.________ ont exigé des explications s’agissant de la procédure en\nréalisation du gage précitée ; ils ont en outre exigé que le montant de la garantie locative\nleur soit crédité par 3'930 francs. Répondant par lettre du 8 janvier 2013, l’OP Sarine a\nconfirmé que la poursuite dirigée contre A.________ était bloquée par l’opposition faite\nle 18 janvier 2012 ; s’agissant de la poursuite contre B.________, il a indiqué que le\ncommandement de payer notifié à cette dernière le 4 avril 2012 était resté sans\nopposition et qu’il avait donc dû donner suite à la réquisition de vente du gage mobilier ;\nl’OP Sarine a conclu que le gage avait été valablement réalisé.\n\n"}