C'est dès lors à bon droit que l'Office des poursuites de la Gruyère a saisi la somme de 116'481 francs provenant du capital de prévoyance versé sur le compte bancaire de A.________. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). l a C h a m b r e a r r ê t e : I. La plainte est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.