Il affirme que la forme des prestations reste en principe celle de la rente (FF 2000 III 2522). Par conséquent, il fait une distinction claire et nette entre le système de principe qui est la rente et l'exception qui est le versement d'un capital à la libre disposition de l'assuré comportant le risque bien connu de détournement du but de la prévoyance. Le capital ainsi versé perd sa qualification de prévoyance professionnelle dès lors qu'il appartient sans réserve au bénéficiaire qui peut par exemple acheter un bien immobilier aux fins de placement qui lui, sera saisissable sans restriction.