1994 II 116) ou des avoirs de la prévoyance professionnelle ayant servis à l'achat d'un immeuble (ATF 124 III 211 consid. 2), le capital perçu ne sert plus à la prévoyance mais forme, sans restriction, un élément du patrimoine de l'ayant droit et, par conséquent, n'est ni insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ni relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP (CR LP-OCHSNER, -4- n. 179 ad art. 92 LP; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, n. 987 p. 252).