Toutefois, comme l'a relevé GILLIÉRON (op. cit. n. 202 ad art. 92 LP), un capital versé n'est pas un revenu relativement saisissable dans le sens de l'art. 93 LP. Le versement du capital de prévoyance résulte d'un choix de l'ayant droit (art. 37 LPP; RS 831.40) qui a la libre disposition du capital et qui ne saurait être contraint d'acheter une rente viagère au moyen de la somme qui lui a été versée (ATF 113 III 10 consid. 5 / JdT 1989 II 109). A l'instar de la prestation de libre passage LPP versée en espèces, du capital LPP versé à un travailleur qui s'établit à son propre compte (ATF 117 III 20 consid. 3 / JdT 1993 II 116; ATF 118 III 18 consid. 3a et b al. 1 / JdT 1994 II 116