L'autorité fédérale de surveillance a jugé qu'une prestation de prévoyance versée sous forme de capital n'est en principe que relativement saisissable et séquestrable même si elle a déjà été payée; la prestation en capital d'une institution de prévoyance professionnelle n'est saisissable qu'à concurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus, pendant une année (ATF 115 III 45 consid. 2c / JdT 1991 II 140; ATF 113 III 10 consid. 1 à 3 / JdT 1989 II 109).