Selon le plaignant, l'Office des poursuites de la Gruyère ne devait saisir que le montant de 6'911 francs sur le capital de prévoyance versé son compte auprès de la C.________. Ce montant correspond à une rente viagère mensuelle hypothétique déduction faite du minimum vital non couvert par d'autres revenus pendant une année (cf. plainte p. 2).