C. Le 7 novembre 2012, l'office a examiné les arguments de D.________ et a décidé de maintenir la saisie sur la créance encaissée sur le compte bancaire de A.________, avec l'indication des voies de droit (P. 7 du bordereau de l'OP). D. A.________ a déposé une plainte contre cette décision. Il conclut à ce que le montant saisissable du capital retraite soit fixé à 6'911 francs, ce qui correspond à une rente viagère mensuelle hypothétique déduction faite du minimum vital non couvert par d'autres revenus pendant une année. Dans ses observations du 20 novembre 2012, l'Office des poursuites de la Gruyère conclut au rejet de la plainte. -3-