Par lettre du 29 octobre 2012, l'office a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la saisie et que le montant de 116'481 francs resterait consigné à l'office à bref délai permettant à A.________ de prendre contact avec le créancier afin de déterminer si une solution était envisageable (P. 5 du bordereau de l'OP). Le 5 novembre 2012, D.________ SA a estimé le montant saisissable du capital LPP à 6'911 francs et non pas à 116'481 francs. Elle a demandé à l'office de rendre une décision formelle à ce sujet (P. 6 du bordereau de l'OP).