B. Le 25 octobre 2012, D.________ SA, agissant pour le compte de A.________, a demandé à l'office de procéder à une nouvelle saisie en calculant préalablement la part de capital disponible pouvant être saisie, le reste du capital devant servir à financer la retraite de A.________. Elle estime que les prestations de prévoyance versées sous forme de capital ne sont en principe que relativement saisissables et séquestrables, à concurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère mensuelle hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus, pendant une année (P. 4 du bordereau de l'OP).