{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2012-161_2012-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2012_161_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148b0a330f049fadd8b15c2df1b367a207992c8a3c1d85e9e3069f71c87c89ec69ecca7fbb87adffa6ec6ead9d0e1c158&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148b0a330f049fadd8b15c2df1b367a207992c8a3c1d85e9e3069f71c87c89ec69ecca7fbb87adffa6ec6ead9d0e1c158&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2012_161", "Checksum": "52d3772eb52e8edaa11f4bc0239d4ac3"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2012 161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.12.2012 105 2012 161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.12.2012 105 2012 161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:31:31", "Checksum": "1228d4003b8914eb83fc3b89963befc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.12.2012 105 2012 161\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLe Message relatif à la 1ère révision LPP (FF 2000 III 2495 ss) souligne que le versement\nd'un capital au titre de prestation de vieillesse répond à un besoin exprimé par de\nnombreux assurés (FF 2000 III 2521). Le Conseil fédéral est conscient que le risque que\nle versement en capital ne soit pas utilisé aux fins de prévoyance existe, ce qui plaide\ncontre l'introduction, sans restriction, du versement en capital dans le régime obligatoire\nde la prévoyance professionnelle. Il affirme que la forme des prestations reste en principe\ncelle de la rente (FF 2000 III 2522). Par conséquent, il fait une distinction claire et nette\nentre le système de principe qui est la rente et l'exception qui est le versement d'un\ncapital à la libre disposition de l'assuré comportant le risque bien connu de détournement\ndu but de la prévoyance. Le capital ainsi versé perd sa qualification de prévoyance\nprofessionnelle dès lors qu'il appartient sans réserve au bénéficiaire qui peut par exemple\nacheter un bien immobilier aux fins de placement qui lui, sera saisissable sans restriction.\nIl n'y a donc aucune raison d'assimiler les deux systèmes prévus et de les traiter de la\nmême manière en convertissant de manière abstraite le capital en rente viagère\nimmédiate pour pouvoir appliquer artificiellement l'art. 93 LP. Ne mettre à disposition des\ncréanciers que la part du capital qui correspond, pendant un an, à la rente mensuelle\n-5-\n\nhypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus,\ncomme le préconisent les ATF 113 et 115 cités ci-dessus, créerait une situation juridique\ninsatisfaisante, inéquitable et abusive: en effet, le débiteur pourrait disposer librement de\nla plus grande partie de son capital, sans obligation pour lui de l'affecter au but de\nprévoyance prévu, portant ainsi préjudice de manière choquante aux créanciers\npoursuivants qui ne seraient pas désintéressés. Cette manière de gommer les différences\nentre la rente et le capital créerait également une inégalité de traitement au détriment\ndes bénéficiaires de la rente qui ne disposent, eux, d'aucun capital en réserve en libre\ndisposition.\n\nLe choix du capital comporte la liberté de pouvoir en obtenir la maîtrise totale et d'en\ndisposer librement, sans restriction, dès lors qu'il devient en élément du patrimoine. On\npeut ainsi le dépenser plus ou moins rapidement, le placer, le faire fructifier, avec tous\nles risques que cela comporte. On voit bien que le but de la loi de garantir aux personnes\nassurées une retraite convenable et à l'abri des soucis financiers n'est plus applicable\ndans le cas du versement du capital dont la gestion passe entièrement dans la\nresponsabilité du bénéficiaire.\n\nC'est dès lors à bon droit que l'Office des poursuites de la Gruyère a saisi la somme de\n116'481 francs provenant du capital de prévoyance versé sur le compte bancaire de\nA.________.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a\net 62 al. 2 OELP).\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. La plainte est irrecevable.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix\njours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours\nsont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 19 décembre 2012 /cov\n\nLe Greffier: La Présidente:\n"}