{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2012-161_2012-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2012_161_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148b0a330f049fadd8b15c2df1b367a207992c8a3c1d85e9e3069f71c87c89ec69ecca7fbb87adffa6ec6ead9d0e1c158&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148b0a330f049fadd8b15c2df1b367a207992c8a3c1d85e9e3069f71c87c89ec69ecca7fbb87adffa6ec6ead9d0e1c158&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2012_161", "Checksum": "52d3772eb52e8edaa11f4bc0239d4ac3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2012 161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.12.2012 105 2012 161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.12.2012 105 2012 161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:19:17", "Checksum": "f543d36b49adfa67684a0f59156db4cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.12.2012 105 2012 161\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nSelon le plaignant, l'Office des poursuites de la Gruyère ne devait saisir que le montant\nde 6'911 francs sur le capital de prévoyance versé son compte auprès de la C.________.\nCe montant correspond à une rente viagère mensuelle hypothétique déduction faite du\nminimum vital non couvert par d'autres revenus pendant une année (cf. plainte p. 2).\n\nL'autorité fédérale de surveillance a jugé qu'une prestation de prévoyance versée sous\nforme de capital n'est en principe que relativement saisissable et séquestrable même si\nelle a déjà été payée; la prestation en capital d'une institution de prévoyance\nprofessionnelle n'est saisissable qu'à concurrence de la part du capital disponible qui\ncorrespond à une rente viagère hypothétique, déduction faite du minimum vital non\ncouvert par les autres revenus, pendant une année (ATF 115 III 45 consid. 2c / JdT 1991\nII 140; ATF 113 III 10 consid. 1 à 3 / JdT 1989 II 109).\n\nToutefois, comme l'a relevé GILLIÉRON (op. cit. n. 202 ad art. 92 LP), un capital versé\nn'est pas un revenu relativement saisissable dans le sens de l'art. 93 LP. Le versement\ndu capital de prévoyance résulte d'un choix de l'ayant droit (art. 37 LPP; RS 831.40) qui\na la libre disposition du capital et qui ne saurait être contraint d'acheter une rente\nviagère au moyen de la somme qui lui a été versée (ATF 113 III 10 consid. 5 / JdT 1989\nII 109). A l'instar de la prestation de libre passage LPP versée en espèces, du capital LPP\nversé à un travailleur qui s'établit à son propre compte (ATF 117 III 20 consid. 3 / JdT\n1993 II 116; ATF 118 III 18 consid. 3a et b al. 1 / JdT 1994 II 116) ou des avoirs de la\nprévoyance professionnelle ayant servis à l'achat d'un immeuble (ATF 124 III 211 consid.\n2), le capital perçu ne sert plus à la prévoyance mais forme, sans restriction, un élément\ndu patrimoine de l'ayant droit et, par conséquent, n'est ni insaisissable au sens de l'art.\n92 al. 1 ch. 10 LP ni relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP (CR LP-OCHSNER,\n-4-\n\nn. 179 ad art. 92 LP; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012,\nn. 987 p. 252).\n\nLe Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de LPP (FF 1976 I 117 ss) précise que\n\"les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité doivent en principe être servies\nsous la forme de rentes. C'est là, d'une manière générale, le plus sûr moyen de\npermettre aux intéressés de maintenir leur niveau de vie antérieur\", but fixé par la\nConstitution (FF 1976 I 217). \"Le paiement en espèces constitue une exception en soi\ncontraire au système\" (FF 1976 I 207). C'est la raison pour laquelle la législateur n'a\nprévu le versement de prestations en capital qu'exceptionnellement, soit lorsque la\nvaleur de la prestation due est si faible qu'il serait dérisoire et coûteux, du point de vue\nadministratif, de la servir sous forme de rente, soit sur demande expresse de l'ayant\ndroit et à la condition que le règlement de l'institution de prévoyance le prévoie (FF 1976\nI 217). Le législateur indique qu'il s'agit d'une dérogation importante au principe de la\nrente, qui a été introduite à la suite de la procédure de consultation. \"On a ainsi voulu\noffrir à l'assuré une certaine liberté dans l'utilisation du capital-vieillesse qu'il s'est acquis\nauprès de l'institution de prévoyance\" et lui permettre \"d'accéder à la propriété de son\nlogement déjà durant sa vie active, ce qui peut constituer, le cas échéant, une mesure de\nprévoyance appropriée\" (FF 1976 I 218). \"Cette possibilité correspond également aux\nobjectifs de la prévoyance, car les frais de logement constituent l'une des charges\nprincipales des assurés après leur mise à la retraite\" (FF 1976 I 219). Ainsi, le législateur\na voulu créer une analogie entre la prestation en capital versée à la retraite et la mise en\ngage ou la cession des avoirs de la prévoyance professionnelle pour l'achat d'un bien\nimmobilier. Le paiement en espèces de la prestation de libre passage et le versement en\ncapital d'une prestation d'assurance présentent également des similitudes justifiant un\ntraitement identique: vers la fin d'une carrière, la prestation de libre passage payée en\nespèces aura une valeur et une portée très proches de celles de la prestation de vieillesse\nservie en capital, en outre, le paiement en espèces de la prestation de libre passage et le\nversement en capital d'une prestation d'assurance ont ceci de commun qu'ils ne font\nnaître aucun droit à la compensation du renchérissement en application de la LPP (FF\n1976 I 209). Par conséquent, toutes les prestations en capital de la LPP constituent, dès\nleur versement au bénéficiaire, un élément de son patrimoine qui peut être saisi ou\nséquestré et n'est ni insaisissable ni relativement saisissable, conformément à la\njurisprudence citée ci-dessus.\n\n"}