{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-12-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2012-161_2012-12-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2012_161_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148b0a330f049fadd8b15c2df1b367a207992c8a3c1d85e9e3069f71c87c89ec69ecca7fbb87adffa6ec6ead9d0e1c158&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148b0a330f049fadd8b15c2df1b367a207992c8a3c1d85e9e3069f71c87c89ec69ecca7fbb87adffa6ec6ead9d0e1c158&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2012_161", "Checksum": "52d3772eb52e8edaa11f4bc0239d4ac3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2012 161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.12.2012 105 2012 161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.12.2012 105 2012 161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:19:17", "Checksum": "f543d36b49adfa67684a0f59156db4cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.12.2012 105 2012 161\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n105 2012-161\n\nArrêt du 19 décembre 2012\n\nCHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCOMPOSITION Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti\nGreffier: Luis da Silva\n\nPARTIES A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE\n\nOBJET Saisie du capital de prévoyance (art. 93 LP)\n\nPlainte du 15 novembre 2012\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 2 octobre 2012, l'Office des poursuites de la Gruyère a reçu de B.________ une\nréquisition de continuer la poursuite no 768'799 à l'encontre de A.________, débiteur\nd'un montant de 115'707.40 francs en capital. Un avis de taxation ainsi qu'un état des\ntitres faisant état d'une fortune de 172'438 francs auprès de la Banque C.________ y\nétaient joints. Un avis de saisie portant sur le montant de 116'454.65 francs, frais et\nintérêts compris, a été notifié à A.________ le 3 octobre 2012 (P. 1 du bordereau de\nl'OP). L'office a informé la Banque C.________ d'une saisie à hauteur de 116'481 francs\nà pratiquer sur les avoirs de A.________ (P. 2 du bordereau de l'OP) qui en a été avisé\nlors de son passage à l'office, le 16 octobre 2012. Cette somme a été consignée par\nl'office le 18 octobre 2012.\n\nB. Le 25 octobre 2012, D.________ SA, agissant pour le compte de A.________, a\ndemandé à l'office de procéder à une nouvelle saisie en calculant préalablement la part\nde capital disponible pouvant être saisie, le reste du capital devant servir à financer la\nretraite de A.________. Elle estime que les prestations de prévoyance versées sous\nforme de capital ne sont en principe que relativement saisissables et séquestrables, à\nconcurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère\nmensuelle hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres\nrevenus, pendant une année (P. 4 du bordereau de l'OP).\n\nPar lettre du 29 octobre 2012, l'office a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la saisie\net que le montant de 116'481 francs resterait consigné à l'office à bref délai permettant à\nA.________ de prendre contact avec le créancier afin de déterminer si une solution était\nenvisageable (P. 5 du bordereau de l'OP).\n\nLe 5 novembre 2012, D.________ SA a estimé le montant saisissable du capital LPP à\n6'911 francs et non pas à 116'481 francs. Elle a demandé à l'office de rendre une\ndécision formelle à ce sujet (P. 6 du bordereau de l'OP).\n\nC. Le 7 novembre 2012, l'office a examiné les arguments de D.________ et a décidé\nde maintenir la saisie sur la créance encaissée sur le compte bancaire de A.________,\navec l'indication des voies de droit (P. 7 du bordereau de l'OP).\n\nD. A.________ a déposé une plainte contre cette décision. Il conclut à ce que le\nmontant saisissable du capital retraite soit fixé à 6'911 francs, ce qui correspond à une\nrente viagère mensuelle hypothétique déduction faite du minimum vital non couvert par\nd'autres revenus pendant une année.\n\nDans ses observations du 20 novembre 2012, l'Office des poursuites de la Gruyère\nconclut au rejet de la plainte.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à\nl'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît\npas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de\ncelui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la décision du 7 novembre 2012 n'est qu'une confirmation de l'avis de saisie\ndu 3 octobre 2012 portant sur le montant de 116'454,65 francs (P. 1 du bordereau de\nl'OP), montant qui a été consigné par l'office le 18 octobre 2012. La saisie de cette\nsomme avait déjà été confirmée par l'office le 29 octobre 2012 suite à la demande de\nreconsidération de D.________ SA du 25 octobre 2012. Or, la simple confirmation d'une\ndécision déjà prise ou le refus de la reconsidérer n'est pas une décision susceptible de\nfaire l'objet d'une plainte (cf. P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2000, n. 12 ad art. 17 LP et les arrêts cités;\nFLAVIO COMETTA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.\n22 ad art. 17 LP; CR LP-ERARD, n. 10 ad art. 17 LP), de sorte que la plainte du\n14 novembre 2012 est irrecevable car déposée tardivement. L'indication d'une voie de\ndroit par l'office dans sa lettre du 7 novembre 2012 ne saurait faire naître un nouveau\ndélai et ce d'autant plus qu'elle a été adressée à une société fiduciaire spécialisée en\nconseils juridiques et fiscaux.\n\n2. Au demeurant, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée.\n\n"}