annexe no 3 aux observations de l'OP du 28 octobre 2010). Cette mention s'inspire de l'art. 806 al. 3 CC, aux termes duquel les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles. Par conséquent, dans le cadre de la procédure de poursuite, l'office ne pouvait pas tenir compte de l'arrangement conclu entre les locataires et les propriétaires au sujet du loyer. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.