{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2010-169_2011-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2010_169_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d55ed92b7b8206d937cf6ab7f356a35da5ee89609aeab12262ed9130bdacbfe37b1aec67d49ff1183484eef9a88a7f98&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d55ed92b7b8206d937cf6ab7f356a35da5ee89609aeab12262ed9130bdacbfe37b1aec67d49ff1183484eef9a88a7f98&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2010_169", "Checksum": "b7af599456af446fa95b6be4b99bcb60"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2010 169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.01.2011 105 2010 169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.01.2011 105 2010 169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:03:06", "Checksum": "2dc02f6a7ff391b45997cfc0c7855d4c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.01.2011 105 2010 169\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nDans la poursuite en réalisation de gage immobilier, l'office doit, si le créancier gagiste\npoursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC), s'informer,\ndès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent\nexister sur l'immeuble et inviter immédiatement les locataires et fermiers à payer\ndésormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les\navertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois (art. 91 al. 1 ORFI). Le\nformulaire ORFI 5 que l'office utilise à cet effet mentionne que \"les arrangements qui ont\npu être conclus au sujet de loyers (fermages) non encore échus sont sans valeur\" (cf.\nannexe no 3 aux observations de l'OP du 28 octobre 2010). Cette mention s'inspire de\nl'art. 806 al. 3 CC, aux termes duquel les actes juridiques du propriétaire relativement à\ndes loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres\ncréanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son\ngage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.\n\nPar conséquent, dans le cadre de la procédure de poursuite, l'office ne pouvait pas tenir\ncompte de l'arrangement conclu entre les locataires et les propriétaires au sujet du loyer.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. La plainte est irrecevable.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi\nsur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé\nau Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 janvier 2011\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}