{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2010-169_2011-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2010_169_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d55ed92b7b8206d937cf6ab7f356a35da5ee89609aeab12262ed9130bdacbfe37b1aec67d49ff1183484eef9a88a7f98&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d55ed92b7b8206d937cf6ab7f356a35da5ee89609aeab12262ed9130bdacbfe37b1aec67d49ff1183484eef9a88a7f98&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2010_169", "Checksum": "b7af599456af446fa95b6be4b99bcb60"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2010 169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.01.2011 105 2010 169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.01.2011 105 2010 169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:29", "Checksum": "e8348c4865ceee2f6246da9c934af2df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.01.2011 105 2010 169\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n105 2010-169\n\nArrêt du 19 janvier 2011\n\nCHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nCOMPOSITION Président : Adrian Urwyler\nJuges : Pierre Corboz, Georges Chanez\nGreffière : Catherine Overney\n\nPARTIES A.________, plaignant, représenté par Me Bernard Loup\n\nB.________, plaignante, représentée par Me Bernard Loup\n\ncontre\n\nl'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE\n\nOBJET Réalisation forcée des immeubles\n\nPlainte du 18 octobre 2010 contre la décision de l'Office des poursuites de\nla Glâne du 7 octobre 2010\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. En novembre 2006, A.________ et B.________ ont signé un contrat de bail avec\nles propriétaires C.________ et D.________ pour la location d'une villa à E.________.\nLe loyer mensuel a été fixé à 1'950 francs, charges non comprises. Le bail a débuté le\n1er janvier 2007. En raison de difficultés financières, les bailleurs et les locataires ont\nconvenu, à titre exceptionnel, de réduire le loyer mensuel de 1'950 francs à 1'750 francs,\nsoit une réduction de 200 francs jusqu'à ce que A.________ retrouve un emploi. Une\nannexe au contrat de bail a été signée le 7 novembre 2006 par les parties. A.________\net B.________ ont versé un loyer mensuel de 1'750 francs aux époux C.________ et\nD.________ de janvier 2007 à novembre 2008. La villa a ensuite été saisie par l'Office\ndes poursuites de la Glâne et ordre a été donné aux locataires de payer les loyers à\nl'office.\n\nA.________ a été au chômage jusqu'en août 2008. Le 26 août 2008, il a débuté une\nmission temporaire mais le 27 août 2008, il a été victime d'un accident de travail. Il\nperçoit actuellement des indemnités à 80 % de l'assurance LAA.\n\nB. Depuis décembre 2008, les époux A.________ et B.________ ont payé le loyer\ndirectement à l'office, puis à la gérance F.________ SA du groupe G.________\nmandatée par l'office pour assurer la gérance légale de l'immeuble. Il ressort du procèsverbal du 29 octobre 2008 (annexe no 5 aux observations de l'OP du 28 octobre 2010)\nque le loyer exigé a été fixé à 1'950 francs car l'arrangement portant sur le versement\nd'un loyer de 1'750 francs n'a pas pu être produit.\n\nC. Le 6 octobre 2009, les plaignants ont écrit à G.________ pour demander le\nremboursement du loyer payé en trop, soit 200 francs par mois, en produisant l'annexe\nau contrat de bail datée du 7 novembre 2006. Par décision du 7 octobre 2010, l'Office\ndes poursuites de la Glâne a refusé d'entrer en matière sur cette créance des plaignants\nde 2'325 francs.\n\nD. A.________ et B.________ ont déposé une plainte le 18 octobre 2010 contre la\ndécision de l'office du 7 octobre 2010. Ils concluent à ce que l'Office des poursuites de la\nGlâne soit astreint au versement en leur faveur d'un montant de 2'325 francs avec\nintérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010, en remboursement des loyers payés en trop de\ndécembre 2008 à mars 2010.\n\nDans ses observations du 28 octobre 2010, l'Office des poursuites de la Glâne conclut au\nrejet de la plainte.\n\ne n d r o i t\n\n1. Toute mesure du gérant légal peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de\nsurveillance au sens de l'article 17 LP. Tel est en particulier le cas de toutes les mesures\nqui ont pour destinataires les parties à la procédure (droit du débiteur d'occuper\nl'immeuble, droit des créanciers à des versements d'acomptes). La plainte est ouverte\n-3-\n\naux parties à la procédure, à l'exclusion de tiers qui ne sont pas protégés par l'ORFI. Les\nrapports entre le gérant légal et les locataires ou l'entrepreneur mandaté pour les\ntravaux relèvent des juridictions civiles ordinaires ou spécialisées comme le tribunal des\nbaux (SYLVAIN MARCHAND, La gérance d'immeubles, conventionnelle et légale,\n14ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2006, p. 23; VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN,\nL'immeuble dans la LP: indisponibilité et gérance légale, Zurich 2006, n. 653 p. 174).\n\nEn l'espèce, la voie de la plainte n'est pas ouverte aux recourants qui, en leur qualité de\nlocataires, ne sont pas parties à la procédure de poursuite. La plainte est dès lors\nirrecevable.\n\n2. Au demeurant, même recevable, elle aurait dû être rejetée.\n\n"}