2.2.5. Au vu de tout ce qui précède, l’appel se révèle infondé et doit être rejeté. 3. 3.1. L’appelante qui succombe supporte les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 106 CPC). Ils sont compensés avec l’avance prestée par l’appelante à hauteur du même montant. 3.2. Aucune indemnité n’est allouée à l’intimé non assisté d’un mandataire professionnel et qui n’en a pas requis. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du 24 février 2025 est confirmée.