2.1. Dans la décision attaquée, le Président a en substance considéré que la convention du 23 janvier 2022 n’était pas claire et ne permettait pas de définir quelle pension était due en faveur de l’appelante depuis le mois d’août 2024 et qu’à défaut, aucun défaut caractérisé de paiement ne pouvait être reproché à l’intimé. Par conséquent, les conditions pour ordonner l’avis aux débiteurs n’étaient pas réunies, de sorte que la requête devait être rejetée. 2.2.