B. Par mémoire du 25 novembre 2024, A.________ a notamment requis du Président de prononcer un avis aux débiteurs à concurrence d’un montant de CHF 1'000.- correspondant à la contribution d’entretien en sa faveur. B.________ a déposé sa réponse le 11 décembre 2024 concluant au rejet de la requête. Par décision du 24 février 2025, le Président a rejeté la requête d’avis aux débiteurs. C. Par mémoire du 1er avril 2025, A.________ a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Elle conclut à l’admission de l’appel et, principalement, à la modification de celle-ci en ce sens que sa requête est admise et l’avis aux débiteurs prononcé, frais à la charge de B.________.