{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2025-10-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_101-2025-109_2025-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2025_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bbceb7ddc37017b075512dbd1de1918e572649a33c1a5eb8412b1fc18d093109a0cd1725a3fad0b2d3a0324ce3c907b8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bbceb7ddc37017b075512dbd1de1918e572649a33c1a5eb8412b1fc18d093109a0cd1725a3fad0b2d3a0324ce3c907b8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2025_109", "Checksum": "689479ef9a42b80aa7d23597a2a4bf7a"}, "Scrapedate": "2026-02-13", "Num": ["101 2025 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 06.10.2025 101 2025 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.10.2025 101 2025 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Familiengemeinschaft (Art. 328-348 ZGB)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2234", "Zeit UTC": "13.02.2026 00:32:30", "Checksum": "47aac133bfaaf984aa733cfbdef14416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.10.2025 101 2025 109\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Familiengemeinschaft (Art. 328-348 ZGB)\n\n1.4. Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral\nparaît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).\n\n2.\n\n2.1. Dans la décision attaquée, le Président a en substance considéré que la convention du\n23 janvier 2022 n’était pas claire et ne permettait pas de définir quelle pension était due en faveur\nde l’appelante depuis le mois d’août 2024 et qu’à défaut, aucun défaut caractérisé de paiement ne\npouvait être reproché à l’intimé. Par conséquent, les conditions pour ordonner l’avis aux débiteurs\nn’étaient pas réunies, de sorte que la requête devait être rejetée.\n\n2.2.\n\n2.2.1. Selon l’appelante, faute d’accord sur le montant de la pension dès le mois d’août 2024, seul\nle jugement de divorce pouvait trouver application. Admettre le contraire reviendrait à considérer\nqu’une convention sous seing privé, pour une période déterminée, rendrait caduc, à jamais, un\njugement pourtant définitif et exécutoire.\n\nCette argumentation tombe à faux. En effet, le Président a en substance considéré qu’avec la\nconvention de 2022, les parties n’ont pas modifié la pension pour une durée déterminée, mais bien\npour toute la durée pour laquelle elle était due selon la décision de divorce. Il a en effet déduit de la\nformulation choisie « Nous avons décidé d’aviser à nouveau sur la situation en août 2024 pour définir\nla nouvelle pension jusqu’au 16 ans de [la fille cadette] » que les parties devaient rediscuter pour\ndéfinir la nouvelle pension, mais que la convention ne prévoyait pas les conséquences si elles ne\nparvenaient pas à trouver un accord. Le simple fait que pour l’appelante, ce sont les montants prévus\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ndans le jugement de divorce qui devaient s’appliquer, et que pour l’intimé, la pension initiale n’était\npas due mais une nouvelle pension devait être fixée, suffisait à constater que la convention n’était\nmanifestement pas claire sur ce point. Dans la mesure où rien au dossier ne permettait de déterminer\nla réelle volonté des parties, il n’était pas possible d'établir le montant de la pension et, partant, de\nretenir un défaut de paiement caractérisé de l’intimé.\n\nAu vu des termes utilisés dans la convention du 23 janvier 2022, cette appréciation ne prête pas le\nflanc à la critique. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le Président ne s’est pas basé sur la\nseule déclaration de l’intimé, mais bien sur les déclarations des deux parties ainsi que sur la\nformulation contenue dans la convention. Par ailleurs, il n'est pas possible de retenir qu’à partir\nd’août 2024, il n’existait plus aucun accord dérogatoire. Comme relevé par le Président, la\nconvention permet de comprendre que les parties ont voulu nouvellement fixer le montant de la\ncontribution d’entretien due dès ce moment-là. Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne\npermet toutefois pas de définir le montant de la pension en cas d’échec des pourparlers. Enfin, on\nne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle affirme que la décision attaquée laisserait entendre\nqu’aucune pension ne serait due dès le mois d’août 2024 faute d’accord entre les parties. La décision\nattaquée se limite à constater que le montant d’une éventuelle pension n’était pas déterminé et que\npour cette raison, l’avis aux débiteurs ne pouvait pas être prononcé.\n\n2.2.2. L’appelante reproche encore au Président d’avoir considéré (implicitement) qu’il appartenait\nà elle, crédirentière, de procéder par la voie de la modification du jugement de divorce pour modifier\nle montant de la pension due en sa faveur afin qu’une pension inférieure à celle prévue par ledit\njugement lui soit octroyée et que l’intimé pouvait lui-même modifier le jugement de divorce, pourtant\nexécutoire, comme bon lui semble, sans entamer la moindre démarche judiciaire à cet effet.\n\nL’appelante perd de vue que non seulement, elle peut obtenir que la pension en sa faveur soit fixée\nau même montant que dans le jugement de divorce, mais que surtout, cette conséquence n’est pas\n« voulue » par la décision attaquée, mais la conséquence de la convention qu’elle a conclue en\n2022. Rappelons encore que la procédure d’avis aux débiteurs est une procédure d’exécution forcée\nsoumise à la procédure sommaire et qui ne peut se fonder que sur un titre exécutoire clair duquel\nressort notamment le montant de la créance (cf. jurisprudence citée dans la décision attaquée,\nconsid. 9, p. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.\n\n2.2.3. Ensuite et contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, la modification de la\ncontribution d’entretien de l’épouse divorcée ne nécessite pas l’homologation du juge (art. 284 al. 2\nCPC ; arrêt TF 5A_679/2016 du 17 mars 2017 consid. 2).\n\n2.2.4. Enfin et à la lecture de la réponse de l’intimé, l’on ne voit pas comment l’appelante parvient\nà la conclusion que celui-ci serait d’accord de reprendre le versement du montant de CHF 1'000.-\npar mois dès août 2024. Il en ressort très clairement que l’intimé est d’accord avec la décision\nattaquée et qu’il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de celle-ci.\n\n2.2.5. Au vu de tout ce qui précède, l’appel se révèle infondé et doit être rejeté.\n\n3.\n\n3.1. L’appelante qui succombe supporte les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 800.-\n(art. 106 CPC). Ils sont compensés avec l’avance prestée par l’appelante à hauteur du même\nmontant.\n\n3.2. Aucune indemnité n’est allouée à l’intimé non assisté d’un mandataire professionnel et qui\nn’en a pas requis.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nPartant, la décision du 24 février 2025 est confirmée.\n\n"}