{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2025-10-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_101-2025-109_2025-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2025_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bbceb7ddc37017b075512dbd1de1918e572649a33c1a5eb8412b1fc18d093109a0cd1725a3fad0b2d3a0324ce3c907b8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bbceb7ddc37017b075512dbd1de1918e572649a33c1a5eb8412b1fc18d093109a0cd1725a3fad0b2d3a0324ce3c907b8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2025_109", "Checksum": "689479ef9a42b80aa7d23597a2a4bf7a"}, "Scrapedate": "2026-02-13", "Num": ["101 2025 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 06.10.2025 101 2025 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.10.2025 101 2025 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Familiengemeinschaft (Art. 328-348 ZGB)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2234", "Zeit UTC": "13.02.2026 00:32:30", "Checksum": "47aac133bfaaf984aa733cfbdef14416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.10.2025 101 2025 109\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Familiengemeinschaft (Art. 328-348 ZGB)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\n\nwww.fr.ch/tc\n\n101 2025 109\n\nArrêt du 6 octobre 2025\nIe Cour d’appel civil\n\nComposition Vice-Présidente : Cornelia Thalmann El Bachary\nJuges : Dina Beti, Alessia Chocomeli\nGreffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Ludovic\nMenoud, avocat\n\ncontre\n\nB.________, intimé\n\nObjet Avis aux débiteurs (art. 132 CC)\n\nRecours du 1er avril 2025 contre la décision du Président du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de la Gruyère du 24 février 2025\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et B.________ sont les parents de deux filles, dont la cadette est née en 2012.\n\nPar décision de divorce du 17 février 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la\nGruyère (ci-après : le Président) a homologué l’accord passé par les parties le 13 janvier 2016 selon\nlequel B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension\nmensuelle de CHF 1'000.- par mois, ce jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant [cadette].\n\nLe 23 janvier 2022, les parties ont passé une convention sous seing privé prévoyant notamment ce\nqui suit :\n\n« Suite à notre divorce prononcé le 17 janvier 2016, il était prévu que B.________ verse une contribution\nmensuelle d’entretien à A.________ de CHF 1'000.- jusqu’au 16 ans révolus de [l’enfant cadette].\nDès le 1er juillet 2021, A.________ s’est mise en ménage avec son compagnon C.________. De ce fait,\nsa situation financière change passablement. Après diverses discussions, nous sommes arrivés à\nl’arrangement suivant, soit :\n- de fin janvier 2022 à fin juillet 2024, pension mensuelle de CHF 500.- (soit jusqu’au 12 ans de [l’enfant\ncadette].\nNous avons décidé d’aviser à nouveau sur la situation en août 2024 pour définir la nouvelle pension\njusqu’au 16 ans de [l’enfant cadette].\nChaque partie se réserve le droit de revenir sur cette convention, en cas de modification majeure.\nIl n’y a aucune modification concernant la pension que B.________ verse pour les deux filles. »\n\nB. Par mémoire du 25 novembre 2024, A.________ a notamment requis du Président de\nprononcer un avis aux débiteurs à concurrence d’un montant de CHF 1'000.- correspondant à la\ncontribution d’entretien en sa faveur.\n\nB.________ a déposé sa réponse le 11 décembre 2024 concluant au rejet de la requête.\n\nPar décision du 24 février 2025, le Président a rejeté la requête d’avis aux débiteurs.\n\nC. Par mémoire du 1er avril 2025, A.________ a interjeté appel à l’encontre de cette décision.\nElle conclut à l’admission de l’appel et, principalement, à la modification de celle-ci en ce sens que\nsa requête est admise et l’avis aux débiteurs prononcé, frais à la charge de B.________.\n\nDans sa réponse du 17 juin 2025, celui-ci conclut au rejet de l’appel.\n\nL’appelante s’est déterminée les 26 juin et 4 juillet 2025.\n\nLe 14 juillet 2025, la procédure, brièvement suspendue sur requête des parties, a été reprise.\n\nD. Par décision de la Juge déléguée du 14 avril 2025, l’assistance judiciaire requise par\nl’appelante pour la présente procédure lui a été refusée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. L’avis aux débiteurs selon les art. 132, 177 et 291 CC constitue une mesure d’exécution\nforcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire\n(ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs\nest une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1\nlet. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.-\nau moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 271 let. i et 314 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 3 mars 2025. Déposé\nle 1er avril 2025, l’appel, motivé et doté de conclusions, a dès lors été interjeté en temps utile. En\noutre, vu le montant contesté en première instance, soit CHF 1’000.- par mois jusqu’en 2028, la\nvaleur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel.\n\n1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).\nL’avis aux débiteurs concernant la contribution d’entretien entre époux est soumis à la maxime\ninquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). Par ailleurs, si la Cour\napplique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes,\nse limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413).\n\n1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son\ntraitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.\n\n"}