En l'espèce, par sa liste d'opérations, l’avocat de l'intimée indique avoir consacré à la cause 11 heures et 30 minutes. Le temps de 30 minutes indiqué pour l'examen du dispositif de la décision attaquée ne peut être considéré comme nécessaire au vu de son objet des plus concis. Il en va de même pour les heures indiquées pour préparer la réponse au recours, après une heure d'examen de la décision attaquée et une heure d'examen du recours.