65 s. RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, exceptionnellement 700 fr. (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par photocopie – ce que ne sont pas les impressions des textes rédigés -, une réduction étant effectuée si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ).