La procédure étant toujours soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et les preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), il ne peut être remédié au défaut de motivation évoqué au stade du recours. Le recours doit ainsi lui aussi être rejeté. 3. a) Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 2’000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ).