Or force est de constater que la recourante et requérante se contente d'avancer la simple affirmation d'une estimation de 40'000 fr. pour les opérations accomplies en 1ère instance avant l'appel et de reprendre le montant des dépens qui ont été fixés pour la partie adverse dans l'arrêt de la Cour d'appel de janvier 2013. Ce faisant, elle ne satisfait pas à ses obligations : d'une part les dépens d'une partie ne sont pas ipso iure identiques à ceux de l'autre partie, d'autre part, puisque les dépens sont fixés sur la base d'une liste détaillée des opérations accomplies ou d'une copie de la fiche comptable comprenant toutes les indications (art.