Au demeurant, selon les conclusions de l'appel de mai 2008, la procédure pouvait prendre fin s'il était fait droit aux conclusions de l'appelante, puisque la demande aurait alors été déclarée irrecevable. Dans ces circonstances, il aurait même manifestement été considéré comme téméraire de la part de l'appelante de requérir un complément de sûretés alors que plus 140'000 fr. étaient encore "disponibles" à ce titre pour les dépens à survenir pour la fin du procès telle que demandée par l'appel (182'741.20 – 40'000 = 142'741.20).