En l'espèce, il en découle que, compte tenu de l'étendue de cette garantie, la société A.________ SA n’avait pas à formuler une nouvelle demande pour la procédure d’appel dans la mesure où le montant consigné était toujours largement suffisant. Même selon l'estimation de cette partie, que l'on peut présumer large, les dépens antérieurs n'auraient pas dépassé 40'000 fr. Au demeurant, selon les conclusions de l'appel de mai 2008, la procédure pouvait prendre fin s'il était fait droit aux conclusions de l'appelante, puisque la demande aurait alors été déclarée irrecevable.