Selon la jurisprudence, la garantie constituée par les sûretés s'étend à toute la procédure, soit jusqu'au prononcé définitif, soit jusqu'à l'épuisement des voies de droit cantonales (Extraits 1989 p. 34). Si le juge qui fixe le montant des sûretés le fait en principe uniquement pour la partie de la procédure qui se déroulera devant lui et en fonction non pas de l'étendue maximale de celle-ci mais de l'ampleur raisonnablement prévisible, il reste donc que la garantie elle-même peut porter sur toute la procédure cantonale, ce qui a comme conséquences que la partie qui y a droit peut les faire compléter tout au long de cette procédure si