L'intimée fait sien le raisonnement du Tribunal et soutient que les sûretés qu'elle a prestées sont toujours largement suffisantes. b) aa) Comme déjà indiqué, le 15 mars 2005, B.________ a admis être tenue à la fourniture de sûretés et a versé, bien que le considérant comme excessif, le montant requis de 182'741 fr. 20 sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine (DO I 56). bb) Selon l’art. 122 CPC/FR, si, en cours d'instance, les sûretés se révèlent insuffisantes, le tribunal peut, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire au demandeur de les compléter.