Selon la recourante, d'une part c'est à tort que les opérations précitées ont été écartées, d'autre part même si ce n'était pas le cas, les sûretés seraient tout de même insuffisantes car du fait que sur le montant versé, 105'000 fr. servent à garantir les frais judiciaires il ne resterait que 77'000 fr. pour les honoraires d'avocat; or en estimant à 40'000 fr. le montant des honoraires déjà acquis, il ne resterait que 37'000 fr. pour les honoraires futurs, ce qui ne suffirait pas pour la suite de la procédure de 1ère instance et pour l'éventuelle mais probable procédure de recours.