2. a) Le Tribunal a rejeté la requête au motif que les sûretés prestées sont toujours suffisantes, principalement étant donné que les opérations de la procédure d'appel débutée en 2008 devaient faire l'objet d'une requête de sûretés ad hoc et ne doivent pas être prises en compte pour le complément requis.