{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-212_2014-11-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f7ad2edad1f31f796bd198ff58604eac1baf3339a828bf90f5466662c68cbbef18e66d8b31a7f22286d21fd2116762d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f7ad2edad1f31f796bd198ff58604eac1baf3339a828bf90f5466662c68cbbef18e66d8b31a7f22286d21fd2116762d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_212", "Checksum": "115d8f34f83cb8c08f04d189e161e166"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.11.2014 101 2014 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.11.2014 101 2014 212"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.11.2014 101 2014 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sicherheiten (Art. 99 ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:39", "Checksum": "26f9e3697b6640b87d9a3d80b095cf0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.11.2014 101 2014 212\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sicherheiten (Art. 99 ZPO)\n\nOr force est de constater que la recourante et requérante se contente d'avancer la simple\naffirmation d'une estimation de 40'000 fr. pour les opérations accomplies en 1ère instance avant\nl'appel et de reprendre le montant des dépens qui ont été fixés pour la partie adverse dans l'arrêt\nde la Cour d'appel de janvier 2013. Ce faisant, elle ne satisfait pas à ses obligations : d'une part\nles dépens d'une partie ne sont pas ipso iure identiques à ceux de l'autre partie, d'autre part,\npuisque les dépens sont fixés sur la base d'une liste détaillée des opérations accomplies ou d'une\ncopie de la fiche comptable comprenant toutes les indications (art. 70 LJ), un tel document doit\nêtre considéré comme nécessaire pour démontrer l'existence ou l'inexistence d'une insuffisance de\nsûretés. En l'espèce, non seulement la recourante n'a pas fourni de document de cette nature\nmais elle n'a pas non plus détaillé d'une autre manière les opérations et le calcul des honoraires et\ndébours qui en résulteraient. En conséquence, la requérante et recourante n'a pas rendu\nvraisemblable que les sûretés prestées seraient devenues insuffisantes pour la suite de la\nprocédure. La requête a donc été rejetée à juste titre.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nLa procédure étant toujours soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et les preuves\nnouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), il ne peut être remédié au défaut de motivation\névoqué au stade du recours. Le recours doit ainsi lui aussi être rejeté.\n\n3. a) Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de\nla recourante (art. 106 al. 1 CPC).\n\nb) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 2’000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC),\nconformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ).\n\nLes dépens sont fixés de manière détaillée (art. 65 RJ). Pour ce faire, l’autorité tient en particulier\ncompte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que\ndes intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la\nbase d’un tarif horaire, d'un montant de base de 230 fr., cas échéant à majorer selon la valeur\nlitigieuse (art. 65 s. RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la\nconduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du\ndossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les\ndemandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 fr. au\nmaximum, exceptionnellement 700 fr. (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par\nphotocopie – ce que ne sont pas les impressions des textes rédigés -, une réduction étant\neffectuée si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ).\n\nEn l'espèce, par sa liste d'opérations, l’avocat de l'intimée indique avoir consacré à la cause\n11 heures et 30 minutes.\n\nLe temps de 30 minutes indiqué pour l'examen du dispositif de la décision attaquée ne peut être\nconsidéré comme nécessaire au vu de son objet des plus concis. Il en va de même pour les\nheures indiquées pour préparer la réponse au recours, après une heure d'examen de la décision\nattaquée et une heure d'examen du recours.\n\nUn temps global de l'ordre de 8 heures sera retenu. Le tarif horaire applicable, compte tenu d'une\nvaleur litigieuse de 180'000 fr., s'élève en l'occurrence à 361 fr. 40 (230 + 57.12 %). Avec un peu\nde correspondance de simple gestion, cela justifie des honoraires à hauteur de 3'000 fr.\n\nDoivent être ajoutés 15 fr. pour les débours et le remboursement de la TVA de 8 %, par 241 fr. 20.\n\nLe montant total des dépens représente dès lors 3'256 fr. 20.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, la décision du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine du 13 mai 2014 est\nconfirmée.\n\nII. 1. Les frais du recours sont mis à la charge de A.________ SA.\n2. Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à 2’000 francs et seront prélevés sur l'avance\nfaite par A.________ SA.\n3. Les dépens de B.________ sont fixés à 3'256 fr. 20, TVA comprise.\n\nIII. Communication.\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile;\nla qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et\n90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification.\n\nFribourg, le 20 novembre 2014/abj\n\nPrésident Greffière\n"}