{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-212_2014-11-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f7ad2edad1f31f796bd198ff58604eac1baf3339a828bf90f5466662c68cbbef18e66d8b31a7f22286d21fd2116762d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f7ad2edad1f31f796bd198ff58604eac1baf3339a828bf90f5466662c68cbbef18e66d8b31a7f22286d21fd2116762d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_212", "Checksum": "115d8f34f83cb8c08f04d189e161e166"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.11.2014 101 2014 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.11.2014 101 2014 212"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.11.2014 101 2014 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Reste dès\nlors à examiner si le montant presté est devenu insuffisant. A l'évidence, il appartient à la partie\nrequérante de rendre vraisemblable cette insuffisance.\n\nc) Une large partie de la procédure antérieure à la requête de complément s'est déroulée\nen appel. Bien que jugé en 2013, cet appel était lui aussi régi par l'ancien droit de procédure et tel\nest donc aussi le cas pour les sûretés y relatives. Selon la jurisprudence, la garantie constituée par\nles sûretés s'étend à toute la procédure, soit jusqu'au prononcé définitif, soit jusqu'à l'épuisement\ndes voies de droit cantonales (Extraits 1989 p. 34). Si le juge qui fixe le montant des sûretés le fait\nen principe uniquement pour la partie de la procédure qui se déroulera devant lui et en fonction\nnon pas de l'étendue maximale de celle-ci mais de l'ampleur raisonnablement prévisible, il reste\ndonc que la garantie elle-même peut porter sur toute la procédure cantonale, ce qui a comme\nconséquences que la partie qui y a droit peut les faire compléter tout au long de cette procédure si\nbesoin est, mais aussi que ce qui a été presté peut garantir les dépens attribués ou attribuables\nsur l'ensemble de la procédure cantonale.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nEn l'espèce, il en découle que, compte tenu de l'étendue de cette garantie, la société A.________\nSA n’avait pas à formuler une nouvelle demande pour la procédure d’appel dans la mesure où le\nmontant consigné était toujours largement suffisant. Même selon l'estimation de cette partie, que\nl'on peut présumer large, les dépens antérieurs n'auraient pas dépassé 40'000 fr. Au demeurant,\nselon les conclusions de l'appel de mai 2008, la procédure pouvait prendre fin s'il était fait droit aux\nconclusions de l'appelante, puisque la demande aurait alors été déclarée irrecevable. Dans ces\ncirconstances, il aurait même manifestement été considéré comme téméraire de la part de\nl'appelante de requérir un complément de sûretés alors que plus 140'000 fr. étaient encore\n\"disponibles\" à ce titre pour les dépens à survenir pour la fin du procès telle que demandée par\nl'appel (182'741.20 – 40'000 = 142'741.20).\n\nd) Il reste que l'appel a pris fin et que pour cette phase de la procédure, selon l'arrêt, la\nrecourante n'est pas créancière de dépens, mais débitrice. Se pose ainsi la question de savoir si\nelle peut toujours revendiquer que des sûretés couvrent des dépens jugés inexistants.\n\nIl a déjà été relevé ci-avant que les sûretés doivent couvrir les frais de toute la procédure\ncantonale. Or l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2013 a prononcé l’irrecevabilité du recours faute\nd'un risque de préjudice irréparable. Cet arrêt, comme cela y est expressément rappelé, laisse\ntotalement ouverte pour la recourante la possibilité d'attaquer l'arrêt de la Cour alors en cause\nsimultanément avec la décision finale, si besoin est, et elle pourra à ce moment y contester aussi\nla répartition des frais et dépens opérée par ledit arrêt (arrêt 4A_194/2013 consid. 1, dernier\nalinéa). Partant, il demeure malgré tout possible que la recourante devienne créancière de dépens\npour l'appel qui a pris fin le 23 janvier 2013. Ceux-ci doivent ainsi être pris en considération.\n\ne) S’agissant des dépens devant le Tribunal fédéral, l’on constate qu’ils n’ont pas été\nréservés par celui-ci mais tranchés définitivement. En effet, le recours ayant été déclaré\nirrecevable, la recourante a été condamnée à un émolument judiciaire de 4'000 fr. et au versement\nd’une indemnité de 5'000 fr. à l’intimée. Quoi qu'il en soit, comme déjà mentionné, les sûretés\nselon l'art. 117 CPC/FR couvrent uniquement les dépens encourus jusqu'à l'épuisement des voies\nde droit cantonales. Les frais en lien avec la procédure fédérale n’entrent donc en aucun en ligne\nde compte dans le calcul du montant des sûretés requises pour les instances cantonales.\n\nf) Comme déjà relevé, il incombe à la requérante de rendre vraisemblable l'insuffisance\ndes sûretés. A cet égard, il ne suffit pas de déterminer ce qui peut théoriquement être pris en\ncompte mais il est nécessaire de déterminer le montant déjà \"absorbé\".\n\n"}