{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-212_2014-11-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_212_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f7ad2edad1f31f796bd198ff58604eac1baf3339a828bf90f5466662c68cbbef18e66d8b31a7f22286d21fd2116762d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f7ad2edad1f31f796bd198ff58604eac1baf3339a828bf90f5466662c68cbbef18e66d8b31a7f22286d21fd2116762d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_212", "Checksum": "115d8f34f83cb8c08f04d189e161e166"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 212"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.11.2014 101 2014 212"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.11.2014 101 2014 212"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.11.2014 101 2014 212"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Gillon, avocat\n\nObjet Complément de sûretés (art. 117 et 122 CPC/FR)\n\nRecours du 15 septembre 2014 contre la décision du Tribunal civil\nde l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 14 septembre 2004, B.________, sise au Liechtenstein, a ouvert action en paiement, en\nreddition de comptes et en constatation de droit à l’encontre de A.________ SA. Le 27 janvier\n2005, celle-ci a déposé une requête en fourniture de sûretés d’un montant de 182'741 fr. 20, au\nsens de l’art. 117 al. 1 let. a du Code de procédure civile fribourgeois (ci-après CPC/FR). Le\n15 mars 2005, la demanderesse s’est déterminée et a versé auprès du Greffe du Tribunal le\nmontant requis.\n\nLe 25 avril 2005, la défenderesse et recourante a déposé sa réponse en concluant, à titre\nprincipal, à l’irrecevabilité de la demande. Après plusieurs échanges d’écritures, par décision du\n13 décembre 2007, le Tribunal civil a rejeté l’exception d’irrecevabilité.\n\nLe 2 mai 2008, la recourante a fait appel de ce jugement. La présente Cour, après avoir suspendu\nla cause jusqu’à droit connu sur l’action introduite devant les juridictions du Liechtenstein, a par\narrêt du 23 janvier 2013 rejeté l’appel de la recourante et a mis les dépens à la charge de celle-ci.\nLes frais de justice ont été fixés à 20'414 fr. et les dépens d’appel de l’intimée à 141'799 fr. 40. La\nrecourante a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 5 août 2013 (5A_193/2013), celui-ci\na déclaré le recours irrecevable faute d'un risque de préjudice irréparable et a condamné la\nrecourante aux frais de justice d’un montant de 4'000 fr. et à verser une indemnité de dépens de\n5'000 fr. à l’intimée.\n\nB. Le 11 décembre 2013, la recourante a déposé une requête en complément de sûretés d’un\nmontant de 180'000 fr. Le 5 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet de ladite requête. Par décision\ndu 13 mai 2014, le Tribunal civil a rejeté la requête en complément de sûretés.\n\nC. Le 15 septembre 2014, A.________ SA a recouru contre cette décision et a, notamment,\nconclu à l’admission du recours et à la condamnation de l’intimée au versement des sûretés\ncomplémentaires d’un montant de 180'000 fr. Dans sa réponse du 17 octobre 2014, l’intimée a\nconclu au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) La requête en complément de sûretés du 11 décembre 2013 fait suite à celle déposée le\n27 janvier 2005, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC)\nintervenue le 1er janvier 2011. Selon l’art. 404 CPC, la procédure de la première instance en lien\navec la requête de sûretés est soumise au CPC/FR. Par contre, la présente procédure de recours\nest régie par le CPC, vu que la décision a non seulement été notifiée mais également rendue en\n2014 (art. 405 al. 1 CPC).\n\nb) L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un\nrecours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Selon l’arrêt de principe du TC (arrêt 801 2011-8\npublié sur le site internet du TC), les recours en matière de sûretés sont soumis à la Cour\ncompétente pour traiter le fond. En l’espèce, la Ie Cour d’appel civil doit se saisir du présent litige.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nc) La décision ayant été prise en procédure sommaire (art. 120 al. 3 CPC/FR), le délai de\nrecours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le\n4 septembre 2014. Dès lors, le mémoire de recours, déposé le 15 septembre 2014, l’a été dans le\ndélai légal. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme.\n\nd) La valeur litigieuse est en tous les cas supérieure à 30'000 fr., le seul objet du recours\nétant un montant requis à titre de sûretés complémentaires de 180'000 fr. (cf. TF arrêt\n5A_235/2014 du 23.07.2014 consid. 1.2).\n\n2. a) Le Tribunal a rejeté la requête au motif que les sûretés prestées sont toujours\nsuffisantes, principalement étant donné que les opérations de la procédure d'appel débutée en\n2008 devaient faire l'objet d'une requête de sûretés ad hoc et ne doivent pas être prises en compte\npour le complément requis.\n\nSelon la recourante, d'une part c'est à tort que les opérations précitées ont été écartées, d'autre\npart même si ce n'était pas le cas, les sûretés seraient tout de même insuffisantes car du fait que\nsur le montant versé, 105'000 fr. servent à garantir les frais judiciaires il ne resterait que 77'000 fr.\npour les honoraires d'avocat; or en estimant à 40'000 fr. le montant des honoraires déjà acquis, il\nne resterait que 37'000 fr. pour les honoraires futurs, ce qui ne suffirait pas pour la suite de la\nprocédure de 1ère instance et pour l'éventuelle mais probable procédure de recours.\n\n"}