c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). d) Vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC.