La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 9 juillet 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 9 septembre 2014 a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).