{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-206_2015-02-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_206_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c672d797d4f3ebd27cdd5467d18ae5a148a37378d6e826fed45531113de7b4cafadfcd43b92dd5ee43157f62aa72f196&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c672d797d4f3ebd27cdd5467d18ae5a148a37378d6e826fed45531113de7b4cafadfcd43b92dd5ee43157f62aa72f196&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_206", "Checksum": "be3aadcc2c93b4391ff4e975a35cd1a0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.02.2015 101 2014 206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2015 101 2014 206"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.02.2015 101 2014 206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Leurs deux filles étant\nmajeures, les parties ont réglé entre elles ce qui relève de leur libre disposition et rien ne donne à\npenser qu'une mûre réflexion n'y aurait pas présidé. La convention est dès lors ratifiée.\n\n3. La convention ne porte par contre pas sur la question de la répartition des frais judiciaires et\ndes dépens de première instance.\n\na) Selon la décision attaquée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des\nfrais de justice, l'appelante ayant partiellement succombé puisqu'elle n'a pas obtenu gain de cause\nsur ses conclusions en rapport avec la pension alimentaire réclamée en faveur de sa fille cadette\net sur le montant réclamé au titre d'arriérés de pensions alimentaires pour ses deux filles.\n\nL'appelante conclut à ce que ces frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de son exépoux. Elle estime que ce dernier n'ayant pas répondu à la demande de divorce et n'ayant pas pris\nde conclusions tendant à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie adverse, il y\na lieu de considérer qu'il succombe sur l'ensemble des conclusions.\n\nL'intimé ne s'est pas déterminé.\n\nb) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante\n(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon\nle sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ngénérales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit\nde la famille (let. c).\n\nEn l'espèce, il importe peu que l'intimé n'ait pas déposé de détermination en première instance, ce\nfait n'ayant pas contribué à compliquer la procédure. L'appelante a quant à elle obtenu gain de\ncause sur le principe du divorce et une partie de ses conclusions sur les effets accessoires, mais a\nsuccombé intégralement en ce qui concerne sa fille cadette, celle-ci étant majeure depuis plus de\n8 ans, et en ses conclusions tendant au paiement de 10'000 francs d'arriérés de pension.\nS'agissant au surplus d'une cause relevant du droit de la famille, c'est à juste titre qu'il a été dit que\nchaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice.\n\nL'appel est dès lors rejeté sur ce point.\n\n4. a) Au vu de l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais\nconformément à la transaction (al. 1). Les art. 106 à 108 sont applicables lorsque la transaction ne\nrègle pas la répartition des frais (al. 2).\n\nb) En l'espèce, les parties ont conclu une transaction, mais aucune des deux n'a pris de\nconclusions relatives aux frais de justice. Dans la mesure où la convention conclue correspond aux\npropositions de l'intimé, mais où la procédure d'appel a été nécessaire pour l'amener à faire dite\nproposition, il se justifie de dire que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la\nmoitié des frais judiciaires.\n\nLes frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 500 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément\nau tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée le 3 octobre\n2014 par l'appelante. Elle pourra demander le remboursement de 250 francs à l'intimé. Le solde de\n500 francs lui est restitué.\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. La convention conclue le 13 janvier 2015 par les parties est ratifiée dans la teneur suivante:\n\nB.________ reconnaît être débiteur de la somme de 5'000 francs à l'égard de A.________. Il\ns'engage irrévocablement à payer cette somme par acomptes mensuels de 120 euros sur le\ncompte d'A.________ n° fff auprès de la banque G.________.\n\nII. Partant, le chiffre 6 du jugement de divorce du Tribunal civil de la Broye du 5 juin 2014 est\nannulé.\n\nIII. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice.\n\nLes frais de justice, par 500 francs, sont prélevés sur l'avance versée par A.________ qui\npourra demander le remboursement de 250 francs à B.________. Le solde de l'avance, soit\n500 francs, est restitué à A.________.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours\nsont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 5 février 2015/cso\n\nLe Président La Greffière\n.\n"}