{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-206_2015-02-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_206_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c672d797d4f3ebd27cdd5467d18ae5a148a37378d6e826fed45531113de7b4cafadfcd43b92dd5ee43157f62aa72f196&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c672d797d4f3ebd27cdd5467d18ae5a148a37378d6e826fed45531113de7b4cafadfcd43b92dd5ee43157f62aa72f196&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_206", "Checksum": "be3aadcc2c93b4391ff4e975a35cd1a0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.02.2015 101 2014 206"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2015 101 2014 206"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.02.2015 101 2014 206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1959, et B.________, né en 1955, se sont mariés en 1984 à\nC.________. Deux enfants sont issues de cette union: D.________, née en 1984, et E.________,\nnée en 1988.\n\nLe 19 novembre 2002, le Président du Tribunal civil de la Broye a rendu un jugement de mesures\nprotectrices de l'union conjugale, et, le 22 mars 2012, la demanderesse a déposé une demande\nunilatérale en divorce.\n\nPar décision du 5 juin 2014, le Tribunal civil de la Broye (ci-après le Tribunal) a prononcé le\ndivorce de A.________ et de B.________. Par ailleurs, il a rejeté notamment les conclusions de la\ndemanderesse tendant au versement d'une contribution d'entretien pour leur fille cadette ainsi\nqu'au paiement de 10'000 francs à titre d'arriérés de pensions pour leurs deux filles. Enfin, il a\ndécidé que les parties supportent leurs propres dépens et la moitié des frais judiciaires.\n\nB. A.________ a déposé un appel contre cette décision le 9 septembre 2014, concluant à ce\nque le père de ses filles soit astreint à lui verser la somme de 10'000 francs à titre d'arriérés de\npensions pour les enfants et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de son\nex-époux.\n\nDans sa réponse du 13 novembre 2014, B.________ a proposé, compte tenu notamment de sa\nsituation financière, de verser à son ex-épouse la somme de 120 euros par mois jusqu'à un total\nde 5'000 francs pour solde de tout compte.\n\nLe 14 janvier 2015, l'appelante a transmis à la Cour une convention signée par elle et son ex-mari,\npar laquelle celui-ci reconnaît lui devoir la somme de 5'000 francs et s'engage à lui verser\nmensuellement la somme de 120 euros. Elle indique également réduire ses prétentions à\n5'000 francs.\n\nPar lettre du 12 janvier 2015, l'intimé a confirmé la teneur de ladite convention.\n\nen droit\n\n1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance\n(art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).\n\nLa décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 9 juillet 2014, le mémoire d’appel remis à la\nposte le 9 septembre 2014 a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145\nal. 1 let. b CPC). Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions.\n\nb) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état\ndes conclusions est de 10’000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nL'appelante a conclu, en première instance, au versement d'une contribution d'entretien mensuelle\nde 900 francs dès le 1er décembre 2012 pour sa fille cadette jusqu'à la fin de sa formation, soit un\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ntotal de 10'000 francs, et au versement de la somme de 10'000 francs à titre d'arriérés de pension\npour leurs deux filles. Dès lors, la valeur litigieuse est de 20'000 francs, de sorte que la voie de\nl'appel est ouverte. Il s'en suit la recevabilité de l'appel.\n\nc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). La Cour doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant\nd'une question relative à un enfant mineur, n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime\nd'office, art. 296 al. 3 CPC).\n\nd) Vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement\nfigurent au dossier, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316\nal. 1 CPC.\n\ne) Au vu du montant contesté en appel (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF), soit 5'000 francs, la\nvaleur litigieuse pour le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est\npas atteinte.\n\n2. L'appelante a transmis à la Cour, pour ratification, la convention signée par elle et son exépoux et relative à l'arriéré de pension dû pour les enfants.\n\na) Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce\naprès s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est\nclaire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n'est valable\nqu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).\n\n"}