c) En ce qui concerne les dépens de l'intimé pour la procédure d'appel, ils seront fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e, 63 al. 2 et 64 al. 2 RJ) à la somme de 5'000 francs, débours compris, TVA par 400 francs (8 % de 5'000 francs) en sus, montant qui tient adéquatement compte des intérêts en jeu et du travail de l'avocat qui a été amené, d'une part, à examiner un jugement de 13 pages et un appel relativement touffu et peu cohérent de 20 pages, pour rédiger sa réponse de 16 pages, et, d'autre part, à se déterminer sur les écritures de l'appelante des 13 octobre et 10 décembre 2014 relatives à la charge fiscale. la Cour arrête: