Aux termes de l'art. 173 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; cf. arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Dans un tel cas, il y a cependant lieu de prendre en considération les montants que le débirentier a déjà versés. Le juge du fond doit ainsi statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure.