En effet, s'il fallait mettre ces frais à la charge de l'intimé, il conviendrait de les déduire également du solde de 8'760 francs précité, diminuant d'autant la contribution à l'entretien de l'appelante. Dans la mesure où cette contribution est déjà plus élevée que celle qui lui reviendrait, on ne saurait péjorer encore la situation de l'intimé, raison pour laquelle ce chef de conclusions sera rejeté.