Or, elle s'est en l'espèce bornée à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves (cf. mémoire d'appel et p. 16 ch. 20). Elle ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle allègue, en se référant à ses pièces 140 à 144, que de nombreux paiements ont été effectués en espèces (cf. mémoire d'appel p. 15 ch. 19). D'une part en effet, l'examen de ces pièces indique que de très nombreuses dépenses ont été effectuées au moyen de cartes de crédit ou de débit, de sorte que lesdits achats se retrouvent sur les décomptes bancaires mentionnant des paiements en faveur des instituts émetteurs de ces cartes.