Pour ce qui est des comptes à R.________, le premier juge a retenu un montant mensuel moyen de 1'125 francs constituant des dépenses en faveur de la famille de janvier 2009 à mai 2013. L'appelante conteste cette analyse. En se référant à l'année 2008, elle estime qu'un total de 430'005 francs a été dépensé cette année-là, et pour les années suivantes, elle évalue les dépenses à 4'200 francs par mois pour ce seul compte (cf. mémoire d'appel p. 14 ch. 15 et 16, DO 188, 245-248, pièces 124 et 129 défendeur). De son côté, l'intimé admet que des dépenses familiales ont été payées par ce compte, admettant à ce titre GBP 70'000 pour les années 2009 à 2013 et GBP 87'770 pour 2008 (cf. DO 281-282).