En effet, selon la jurisprudence, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Dans ces conditions, il importe peu que l'intimé dispose aujourd'hui d'une fortune non analysée par le premier juge, ou qu'il dispose actuellement, le cas échéant, de revenus non pris en compte par le jugement attaqué. Par ailleurs, dans la mesure où l'appelante elle-même allègue que depuis que le couple a connu des difficultés, soit depuis mi-2012, l'intimé aurait volontairement et unilatéralement réduit ses engagements envers sa famille, c'est à juste titre que le Président du tribunal a limité son analyse